Les interdictions et les obligations imposées à la personne placée sous contrôle judiciaire dans le droit français
Qu’est-ce que la
procédure de contrôle judiciaire ?
Pour comprendre la procédure de contrôle
judiciaire, il est important de connaitre la définition générale du contrôle
judiciaire.
Le contrôle judiciaire
est une procédure pénale qui consiste à limiter la liberté d’un suspect en
attente de procès. Cette procédure est une alternative à la détention
préventive. Elle peut également concerner les personnes mises en examen. Le
contrôle judiciaire est constitué de plusieurs obligations imposées au prévenu.
La mesure de contrôle judiciaire peut
ainsi concerner une personne dans l’une des situations ci-dessous. Les faits
reprochés à l’individu doivent être passibles d’une peine d’emprisonnement.
· La mise en examen par le juge
d’instruction
Le juge d’instruction peut décider de
mettre en examen une personne soupçonnée d’infraction dans le cadre d’une
information judiciaire s’il existe des indices concordants ou graves. Lors de
la mise en examen, il peut placer l’individu sous contrôle judiciaire à
condition de consulter préalablement le procureur de la République. En outre, cette
mesure doit être prononcée uniquement dans le but d’assurer le bon déroulement
de l’information judiciaire. Si le juge d’instruction estime qu’elle est
insuffisante, il peut saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) afin
de demander la détention provisoire du présumé coupable. Le JLD peut refuser la
demande et placer le suspect sous contrôle judiciaire. Par contre, si la
personne mise en cause est placée en détention provisoire, elle peut être
libérée à la fin de cette période ou suite à une demande de mise en liberté.
Toutefois, le juge peut prendre la mesure de contrôle judiciaire.
À noter :
L’information judiciaire est une enquête
judiciaire dirigée par le juge d’instruction dans une affaire
pénale.
La personne placée sous contrôle
judiciaire pendant ou après la mise en examen par le juge d’instruction a le
droit de contester la décision en effectuant une déclaration auprès du greffe
du juge qui l’a rendue.
· L’attente du procès
Un prévenu peut également être placé
sous contrôle judiciaire en attendant son procès devant le tribunal. Deux cas
peuvent justifier la prise de cette mesure, à savoir :
·
Dans le cadre de la comparution
immédiate, le procès est reporté. En d’autres termes, l’audience ne peut pas
avoir lieu après la garde à vue.
Dans ce cas, le procureur peut demander le placement en détention provisoire de
la personne concernée au juge des libertés et de la détention. Ce dernier peut
accepter ou refuser la demande après l’audition du prévenu ou de son avocat.
S’il refuse la détention provisoire, il peut rendre une décision de contrôle
judiciaire qui est applicable jusqu’à l’audience.
·
L’attente de l’audience suite
à une convocation sur procès-verbal : le placement sous
contrôle judiciaire peut aussi être décidé par le juge des libertés et de la
détention suite à la demande du procureur de la République.
Bon à savoir :
La comparution immédiate est une
procédure permettant au procureur de la République de faire juger un prévenu
juste après sa garde à vue s’il estime que l’affaire est en état d’être jugée.
En revanche, dans le cadre de la convocation sur procès-verbal, la personne
mise en cause n’est pas jugée immédiatement. L’audience est prévue dans les 6
mois suivant sa garde à vue. Dans ce cas, le prévenu peut contester la décision
de placement sous contrôle judiciaire en effectuant une déclaration auprès du
greffe du juge des libertés et de la détention. Toutefois, il n’existe aucun
recours possible contre cette mesure s’il s’agit d’une audience de comparution
immédiate.
· Procédure de contrôle judiciaire : le
cas des mineurs
Un mineur peut être sujet à une mesure
de contrôle judiciaire à partir de l’âge de 13 ans. Dans ce cas, la procédure
est appelée « contrôle judiciaire aménagé ». Le juge des enfants ne
peut l’ordonner que dans les cas de la liste suivante :
·
Le mineur est mis en examen pour
répondre d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de 5 ans ou plus
alors qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative ou que
l’infraction est violente ;
·
Il est mis en examen car il est
soupçonné d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement de 7 ans ou plus.
À noter :
C’est le juge des enfants qui s’occupe
de gérer les mesures d’assistance éducative afin d’assurer la protection d’un
mineur en danger. Il en existe deux types, à savoir :
·
Les mesures d’aide et de suivi à la
famille ;
·
Les mesures de placement : le
mineur est retiré de sa famille. Elles sont décidées par le juge dans les cas
les plus graves.
Ce qu’il faut
retenir :
La mesure de contrôle judiciaire ne peut
être décidée que par certaines personnes, à savoir :
·
Le juge d’instruction ;
·
Le juge des libertés et de la
détention ;
·
Le juge des enfants.
Le procureur de la République peut
également demander la mise en place de la mesure dans le cadre d’une procédure
pénale.
Quels sont les effets
de la procédure de contrôle judiciaire ?
Les interdictions et les obligations
imposées à la personne placée sous contrôle judiciaire varient suivant le cas.
En effet, le juge peut les choisir suivant le dossier et la personnalité de
l’individu mis en cause. 17 obligations sont définies par l’article 138 du Code
de procédure pénale dont voici la liste :
·
L’interdiction de sortir du territoire
français ;
·
L’interdiction de sortir de son domicile
sans motif déterminé ;
·
L’interdiction de se rendre dans
quelques lieux prédéfinis ;
·
L’obligation d’informer le juge de ses
déplacements ;
·
L’obligation de se présenter
périodiquement aux services habilités ;
·
L’obligation de répondre à toutes les
convocations des autorités ;
·
L’obligation de remettre toutes les
pièces d’identité aux services compétents ;
·
L’interdiction de conduire tous les
types de véhicules ;
·
L’interdiction de rencontrer certaines
personnes prédéfinies ;
·
L’obligation de se soumettre à des
examens et des traitements médicaux ;
·
L’obligation de payer la caution
déterminée par le juge ;
·
L’interdiction de pratiquer certaines
activités définies par le juge ;
·
L’interdiction d’effectuer directement
ou indirectement des retraits de fonds ;
·
L’interdiction de porter une arme ;
·
L’obligation de constituer des sûretés
personnelles ;
·
L’obligation de justifier ses
contributions aux charges familiales ;
·
L’interdiction de se rendre au domicile
de la victime.
Attention :
Le Code de procédure pénale précise dans
l’article R17 que la mesure de contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte
aux convictions religieuses, à la liberté d’opinion et aux droits de la
défense.
Quelle est la durée de
la procédure de contrôle judiciaire ?
La durée du contrôle judiciaire est
variable. En effet, la mesure peut s’appliquer jusqu’à la comparution devant le
juge ou la fin de la phase d’information judiciaire.
· Cas de la mise en examen par le juge
d’instruction
Pendant l’information judiciaire, la
personne mise en examen et qui fait l’objet d’un contrôle judiciaire peut
demander la mainlevée de cette mesure à tout moment. Pour ce faire, elle doit
effectuer une déclaration auprès du greffier du juge d’instruction. Le juge
doit rendre un jugement dans un délai de 5 jours après avoir demandé l’avis du
procureur de la République. S’il ne se prononce pas dans le délai imparti, la
personne mise en examen a le droit de saisir la chambre d’instruction de la
cour d’appel. Le juge d’instruction peut également mettre fin à la procédure de
contrôle judiciaire sans demander l’avis de la personne mise en examen. Le
procureur de la République peut aussi en faire la demande.
À la fin de l’information judiciaire, le
juge peut prendre l’une des décisions de la liste suivante :
·
Une décision de non-lieu qui met
fin à la poursuite pénale : le contrôle judiciaire est automatiquement
levé ;
·
La personne est renvoyée devant le
tribunal pour être jugée : si le procès se déroule devant la cour
d’assises, la mesure de contrôle judiciaire est maintenue jusqu’au jour de
l’audience. Cependant, elle prend fin si la personne concernée est renvoyée
devant le tribunal correctionnel. Toutefois, le juge peut la maintenir à
condition de motiver sa décision.
Bon à savoir :
La cour d’assises est la juridiction
pénale compétente pour juger les crimes. Quant au tribunal correctionnel, il
juge les délits.
· Cas de l’accusé en attente d’un procès
Le contrôle judiciaire prend fin après
le procès, que l’accusé soit condamné ou non. Toutefois, le juge peut maintenir
les obligations en cas de sursis avec mise à l’épreuve.
À noter :
Le sursis avec mise à l’épreuve est une
alternative à l’emprisonnement du coupable. Il suspend une partie ou la
totalité de la peine prononcée par le juge. Durant cette période, la personne
concernée doit respecter les obligations qui lui sont imposées.
· La modification du contrôle judiciaire
par le juge
Le Code de procédure pénale précise dans
l’article 139 que le juge d’instruction peut supprimer une partie des
obligations et des interdictions issues du contrôle judiciaire. Il peut
également imposer des obligations nouvelles. Il peut le décider volontairement.
La personne placée sous contrôle judiciaire peut également en faire la demande.
Le tribunal compétent est différent suivant les cas de la liste ci-après :
·
Dans le cadre de l’information
judiciaire, l’individu mis en examen ou son avocat peut demander la
modification du contrôle judiciaire au juge d’instruction. S’il ne réside pas
dans la ville du tribunal saisi, la demande peut être envoyée au juge par
lettre recommandée avec accusé de réception. S’il est débouté de son action, il
peut interjeter appel en effectuant une déclaration auprès du greffe du juge
d’instruction qui a rendu le jugement.
·
Si la personne doit être jugée devant le
tribunal correctionnel, le prévenu ou son avocat doit adresser la demande à la
juridiction qui jugera l’affaire ;
·
Si l’auteur présumé d’un crime attend
son audience devant la cour d’assises, il peut demander la modification du
contrôle judiciaire à la chambre de l’instruction de la cour d’appel.
Attention :
En cas de mise en examen, le juge
d’instruction reste compétent pour recevoir la demande de modification du
contrôle judiciaire même si la mesure a été prononcée par le juge des libertés
et de la détention.
À la fin de l’information judiciaire, il
peut rendre un jugement de maintien de la personne mise en cause sous contrôle
judiciaire jusqu’à son procès devant la cour d’assises ou le tribunal
correctionnel. Dans ce cas, l’intéressé doit déposer la demande de modification
de la mesure à la juridiction de jugement.
Quelle est la sanction
en cas de non-respect de la procédure de contrôle judiciaire ?
Le non-respect volontaire de tout ou
partie des obligations issues du contrôle judiciaire entraine la révocation de
la mesure. Le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction
peut ainsi prendre un mandat d’amener ou un mandat d’arrêt contre la personne
concernée. Si l’individu est mis en examen, le juge d’instruction peut demander
sa détention provisoire au juge des libertés et de la détention. Dans les
autres cas, seul le procureur de la République peut en faire la demande.
À noter :
La gendarmerie ou la police a le droit
d’arrêter et de retenir une personne placée sous contrôle judiciaire durant 24 h
au maximum s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle manque à ses
obligations.
Pour conclure, la procédure de contrôle
judiciaire peut constituer une mesure de sûreté afin d’empêcher l’auteur
présumé d’une infraction passible d’un emprisonnement de commettre une autre
infraction. Elle peut également être ordonnée afin d’assurer le bon déroulement
d’une enquête judiciaire. Étant donné que le contrôle judiciaire porte atteinte
à la liberté de la personne qui fait l’objet de la mesure, il est strictement
encadré. En outre, l’individu mis en cause peut demander sa mainlevée à tout
moment. Si le contrôle judiciaire est insuffisant, le juge peut prononcer
l’assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) ou la détention
provisoire.
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