Les interdictions et les obligations imposées à la personne placée sous contrôle judiciaire dans le droit français

 





Qu’est-ce que la procédure de contrôle judiciaire ?

Pour comprendre la procédure de contrôle judiciaire, il est important de connaitre la définition générale du contrôle judiciaire.

Le contrôle judiciaire est une procédure pénale qui consiste à limiter la liberté d’un suspect en attente de procès. Cette procédure est une alternative à la détention préventive. Elle peut également concerner les personnes mises en examen. Le contrôle judiciaire est constitué de plusieurs obligations imposées au prévenu.

La mesure de contrôle judiciaire peut ainsi concerner une personne dans l’une des situations ci-dessous. Les faits reprochés à l’individu doivent être passibles d’une peine d’emprisonnement.

· La mise en examen par le juge d’instruction

Le juge d’instruction peut décider de mettre en examen une personne soupçonnée d’infraction dans le cadre d’une information judiciaire s’il existe des indices concordants ou graves. Lors de la mise en examen, il peut placer l’individu sous contrôle judiciaire à condition de consulter préalablement le procureur de la République. En outre, cette mesure doit être prononcée uniquement dans le but d’assurer le bon déroulement de l’information judiciaire. Si le juge d’instruction estime qu’elle est insuffisante, il peut saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) afin de demander la détention provisoire du présumé coupable. Le JLD peut refuser la demande et placer le suspect sous contrôle judiciaire. Par contre, si la personne mise en cause est placée en détention provisoire, elle peut être libérée à la fin de cette période ou suite à une demande de mise en liberté. Toutefois, le juge peut prendre la mesure de contrôle judiciaire.

À noter :

L’information judiciaire est une enquête judiciaire dirigée par le juge d’instruction dans une affaire pénale.

La personne placée sous contrôle judiciaire pendant ou après la mise en examen par le juge d’instruction a le droit de contester la décision en effectuant une déclaration auprès du greffe du juge qui l’a rendue.

· L’attente du procès

Un prévenu peut également être placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès devant le tribunal. Deux cas peuvent justifier la prise de cette mesure, à savoir :

·         Dans le cadre de la comparution immédiate, le procès est reporté. En d’autres termes, l’audience ne peut pas avoir lieu après la garde à vue. Dans ce cas, le procureur peut demander le placement en détention provisoire de la personne concernée au juge des libertés et de la détention. Ce dernier peut accepter ou refuser la demande après l’audition du prévenu ou de son avocat. S’il refuse la détention provisoire, il peut rendre une décision de contrôle judiciaire qui est applicable jusqu’à l’audience.

·         L’attente de l’audience suite à une convocation sur procès-verbal : le placement sous contrôle judiciaire peut aussi être décidé par le juge des libertés et de la détention suite à la demande du procureur de la République.

Bon à savoir :

La comparution immédiate est une procédure permettant au procureur de la République de faire juger un prévenu juste après sa garde à vue s’il estime que l’affaire est en état d’être jugée. En revanche, dans le cadre de la convocation sur procès-verbal, la personne mise en cause n’est pas jugée immédiatement. L’audience est prévue dans les 6 mois suivant sa garde à vue. Dans ce cas, le prévenu peut contester la décision de placement sous contrôle judiciaire en effectuant une déclaration auprès du greffe du juge des libertés et de la détention. Toutefois, il n’existe aucun recours possible contre cette mesure s’il s’agit d’une audience de comparution immédiate.

· Procédure de contrôle judiciaire : le cas des mineurs

Un mineur peut être sujet à une mesure de contrôle judiciaire à partir de l’âge de 13 ans. Dans ce cas, la procédure est appelée « contrôle judiciaire aménagé ». Le juge des enfants ne peut l’ordonner que dans les cas de la liste suivante :

·         Le mineur est mis en examen pour répondre d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de 5 ans ou plus alors qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative ou que l’infraction est violente ;

·         Il est mis en examen car il est soupçonné d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement de 7 ans ou plus.

À noter :

C’est le juge des enfants qui s’occupe de gérer les mesures d’assistance éducative afin d’assurer la protection d’un mineur en danger. Il en existe deux types, à savoir :

·         Les mesures d’aide et de suivi à la famille ;

·         Les mesures de placement : le mineur est retiré de sa famille. Elles sont décidées par le juge dans les cas les plus graves.

Ce qu’il faut retenir :

La mesure de contrôle judiciaire ne peut être décidée que par certaines personnes, à savoir :

·         Le juge d’instruction ;

·         Le juge des libertés et de la détention ;

·         Le juge des enfants.

Le procureur de la République peut également demander la mise en place de la mesure dans le cadre d’une procédure pénale.

Quels sont les effets de la procédure de contrôle judiciaire ?

Les interdictions et les obligations imposées à la personne placée sous contrôle judiciaire varient suivant le cas. En effet, le juge peut les choisir suivant le dossier et la personnalité de l’individu mis en cause. 17 obligations sont définies par l’article 138 du Code de procédure pénale dont voici la liste :

·         L’interdiction de sortir du territoire français ;

·         L’interdiction de sortir de son domicile sans motif déterminé ;

·         L’interdiction de se rendre dans quelques lieux prédéfinis ;

·         L’obligation d’informer le juge de ses déplacements ;

·         L’obligation de se présenter périodiquement aux services habilités ;

·         L’obligation de répondre à toutes les convocations des autorités ;

·         L’obligation de remettre toutes les pièces d’identité aux services compétents ;

·         L’interdiction de conduire tous les types de véhicules ;

·         L’interdiction de rencontrer certaines personnes prédéfinies ;

·         L’obligation de se soumettre à des examens et des traitements médicaux ;

·         L’obligation de payer la caution déterminée par le juge ;

·         L’interdiction de pratiquer certaines activités définies par le juge ;

·         L’interdiction d’effectuer directement ou indirectement des retraits de fonds ;

·         L’interdiction de porter une arme ;

·         L’obligation de constituer des sûretés personnelles ;

·         L’obligation de justifier ses contributions aux charges familiales ;

·         L’interdiction de se rendre au domicile de la victime.

Attention :

Le Code de procédure pénale précise dans l’article R17 que la mesure de contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte aux convictions religieuses, à la liberté d’opinion et aux droits de la défense.

Quelle est la durée de la procédure de contrôle judiciaire ?

La durée du contrôle judiciaire est variable. En effet, la mesure peut s’appliquer jusqu’à la comparution devant le juge ou la fin de la phase d’information judiciaire.

· Cas de la mise en examen par le juge d’instruction

Pendant l’information judiciaire, la personne mise en examen et qui fait l’objet d’un contrôle judiciaire peut demander la mainlevée de cette mesure à tout moment. Pour ce faire, elle doit effectuer une déclaration auprès du greffier du juge d’instruction. Le juge doit rendre un jugement dans un délai de 5 jours après avoir demandé l’avis du procureur de la République. S’il ne se prononce pas dans le délai imparti, la personne mise en examen a le droit de saisir la chambre d’instruction de la cour d’appel. Le juge d’instruction peut également mettre fin à la procédure de contrôle judiciaire sans demander l’avis de la personne mise en examen. Le procureur de la République peut aussi en faire la demande.

À la fin de l’information judiciaire, le juge peut prendre l’une des décisions de la liste suivante :

·         Une décision de non-lieu qui met fin à la poursuite pénale : le contrôle judiciaire est automatiquement levé ;

·         La personne est renvoyée devant le tribunal pour être jugée : si le procès se déroule devant la cour d’assises, la mesure de contrôle judiciaire est maintenue jusqu’au jour de l’audience. Cependant, elle prend fin si la personne concernée est renvoyée devant le tribunal correctionnel. Toutefois, le juge peut la maintenir à condition de motiver sa décision.

Bon à savoir :

La cour d’assises est la juridiction pénale compétente pour juger les crimes. Quant au tribunal correctionnel, il juge les délits.

· Cas de l’accusé en attente d’un procès

Le contrôle judiciaire prend fin après le procès, que l’accusé soit condamné ou non. Toutefois, le juge peut maintenir les obligations en cas de sursis avec mise à l’épreuve.

À noter :

Le sursis avec mise à l’épreuve est une alternative à l’emprisonnement du coupable. Il suspend une partie ou la totalité de la peine prononcée par le juge. Durant cette période, la personne concernée doit respecter les obligations qui lui sont imposées.

· La modification du contrôle judiciaire par le juge

Le Code de procédure pénale précise dans l’article 139 que le juge d’instruction peut supprimer une partie des obligations et des interdictions issues du contrôle judiciaire. Il peut également imposer des obligations nouvelles. Il peut le décider volontairement. La personne placée sous contrôle judiciaire peut également en faire la demande. Le tribunal compétent est différent suivant les cas de la liste ci-après :

·         Dans le cadre de l’information judiciaire, l’individu mis en examen ou son avocat peut demander la modification du contrôle judiciaire au juge d’instruction. S’il ne réside pas dans la ville du tribunal saisi, la demande peut être envoyée au juge par lettre recommandée avec accusé de réception. S’il est débouté de son action, il peut interjeter appel en effectuant une déclaration auprès du greffe du juge d’instruction qui a rendu le jugement.

·         Si la personne doit être jugée devant le tribunal correctionnel, le prévenu ou son avocat doit adresser la demande à la juridiction qui jugera l’affaire ;

·         Si l’auteur présumé d’un crime attend son audience devant la cour d’assises, il peut demander la modification du contrôle judiciaire à la chambre de l’instruction de la cour d’appel.

Attention :

En cas de mise en examen, le juge d’instruction reste compétent pour recevoir la demande de modification du contrôle judiciaire même si la mesure a été prononcée par le juge des libertés et de la détention.

À la fin de l’information judiciaire, il peut rendre un jugement de maintien de la personne mise en cause sous contrôle judiciaire jusqu’à son procès devant la cour d’assises ou le tribunal correctionnel. Dans ce cas, l’intéressé doit déposer la demande de modification de la mesure à la juridiction de jugement.

Quelle est la sanction en cas de non-respect de la procédure de contrôle judiciaire ?

Le non-respect volontaire de tout ou partie des obligations issues du contrôle judiciaire entraine la révocation de la mesure. Le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction peut ainsi prendre un mandat d’amener ou un mandat d’arrêt contre la personne concernée. Si l’individu est mis en examen, le juge d’instruction peut demander sa détention provisoire au juge des libertés et de la détention. Dans les autres cas, seul le procureur de la République peut en faire la demande.

À noter :

La gendarmerie ou la police a le droit d’arrêter et de retenir une personne placée sous contrôle judiciaire durant 24 h au maximum s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle manque à ses obligations.

Pour conclure, la procédure de contrôle judiciaire peut constituer une mesure de sûreté afin d’empêcher l’auteur présumé d’une infraction passible d’un emprisonnement de commettre une autre infraction. Elle peut également être ordonnée afin d’assurer le bon déroulement d’une enquête judiciaire. Étant donné que le contrôle judiciaire porte atteinte à la liberté de la personne qui fait l’objet de la mesure, il est strictement encadré. En outre, l’individu mis en cause peut demander sa mainlevée à tout moment. Si le contrôle judiciaire est insuffisant, le juge peut prononcer l’assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) ou la détention provisoire.

 


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